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(...)Pienso que la forma en la que la vida fluye está muy mal. Debería ser al revéz; Uno debería morir primero, para salir de eso de una vez. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen de cuando ya no eres tan viejo para estár ahí. Entonces empiezas a trabajar, trabajar por cuarenta años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego fiestas, parrandas, drogas, alcohol. Diversión, amantes, novios novias, todo hasta que estás listo para entrar a la secundaria... Después pasas a la primaria y eres un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo.. Lego pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno, y ahí pasas los mejores y últimos nueve meses de tu vida flotando en un liquidito tibio, hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo.

Suite aux importants dégâts liés au gel de ce printemps, de nouvelles mesures de soutien ont été décidées par le Conseil d’Etat. Le Gouvernement propose au Grand Conseil un crédit-cadre de 35.2 millions de francs pour le financement à long terme des infrastructures de lutte contre le gel. Les mesures visant à soutenir les liquidités des entreprises à court terme ont également été renforcées par des cautionnements bancaires via le Centre de compétences financières (CCF SA). Le fonds suisse pour les dégâts non assurables (fondssuisse) a de plus accepté d’entrer en matière pour des indemnisations.

Suite aux importants dégâts liés au gel de ce printemps, de nouvelles mesures de soutien ont été décidées par le Conseil d’Etat. Le Gouvernement propose au Grand Conseil un crédit-cadre de 35.2 millions de francs pour le financement à long terme des infrastructures de lutte contre le gel. Les mesures visant à soutenir les liquidités des entreprises à court terme ont également été renforcées par des cautionnements bancaires via le Centre de compétences financières (CCF SA). Le fonds suisse pour les dégâts non assurables (fondssuisse) a de plus accepté d’entrer en matière pour des indemnisations.

A dispetto della crisi nei primi otto mesi dell’anno emissioni a quota 21 miliardi per i principali gruppi bancari italiani, già oltre il totale 2010 (15 mld). Ma resta tanta la strada da percorrere: stime valutano in 200 miliardi il potenziale domestico di questo mercato. Continua a leggere l'articolo su www.bancaforte.it/articolo/dai-covered-bond-una-riserva-d...

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Faux billets et lingots qui vont partir en fumée dans quelques instants pour que les esprits aient un peu de liquidités dans l'audela.

De nouveaux développements continuent de se produire sur le front de la plateforme de prêt de crypto-monnaies Celsius Network, qui a fait faillite et traverse des moments difficiles depuis longtemps. La société, qui a déposé son bilan en juillet dernier, a cette fois demandé au tribunal l'autorisation de vendre ses monnaies stables.

 

Celsius s'est adressé à la Cour pour les Stablecoins

 

Selon les nouveaux documents judiciaires de la société de prêt de crypto-monnaies en faillite Celsius Network, la société a demandé au tribunal l'autorisation de vendre ses stablecoins afin de créer des liquidités pour poursuivre ses activités, rapporte Coindesk.

 

Celsius Network a demandé au tribunal l'autorisation de vendre 11 types de stablecoins d'une valeur de 23 millions de dollars qu'elle détient actuellement dans son portefeuille.

 

Le tribunal américain des faillites du district sud de New York examine le dossier de faillite de Celsius. Si cette autorisation est approuvée par le juge Martin Glenn, le principal juge des faillites des États-Unis, la vente servira principalement à payer les opérations du réseau Celsius. Toutefois, une session est prévue le 6 octobre à New York pour discuter de la proposition de vente de stablecoins.

 

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Pour la Tribune de l'Hôtellerie, le camping (traditionnel ou glamping) subit actuellement un mouvement de concentration évident (on pense à ECG-Homair et Vacanselect - notre article du 23 février 2023) qui n'est que le premier acte d'une tendance plus profonde. In fine, les groupes hôteliers, contraints au développement continu pour assurer leur rentabilité, vont massivement investir vers ce secteur, beaucoup moins "gourmand" en termes de liquidités mais à la rentabilité remarquable et déclinable RSE beaucoup plus aisément. Sans compter un ratio masse salariale/CA (ou effectif/nombre de lits) dépassant rarement les 25% !

"En ce qui concerne les données, Jesús Rodríguez Maseda, directeur de Strategic Hotel Consulting à Savills, explique que le marché du camping en Europe a considérablement augmenté depuis 2017, où le chiffre historique reflétait un chiffre d’affaires total de 4,28 milliards d’euros, en augmentation de 7,9 % en 2019 et avec une prévision qui il atteindra le chiffre de 5,69 milliards d’euros en 2027, soit 35,8% de plus que le chiffre de 2022. Au sein du segment, le glamping s’impose comme le produit star qui soutient une grande partie de la croissance (plus de 10% par an) pour pour près de 25 % de l’offre totale », explique-t-il.

 

www.latribunedelhotellerie.com/tendance-en-espagne-les-ca...

Wehwalt – Liquidité des cieux (Amplified Music Polution)

- Liquidité des cieux

Chers lecteurs,

Nous continuons notre voyage juridique au Luxembourg en abordant l' analyse d'un autre véhicule d' investissement : le FIS ou Fonds d' Investissement Spécialisé. Ce voyage n' est pas encore terminé car le Luxembourg, en sa qualité de place financière de premier plan, a développé, en toute transparence fiscale et avec une rigueur réglementaire toute particulière, un nombre remarquable de structures morales adaptées à la vie financière nationale, internationale et intercontinentale.

L'écosystème financier luxembourgeois, reconnu pour sa sophistication et son adaptabilité, a été enrichi le 13 février 2007 par l'adoption d'une législation majeure instaurant un nouveau cadre pour les véhicules d'investissement : le Fonds d'Investissement Spécialisé (FIS). Cette loi, marquant une étape significative dans l'évolution de la place financière, a simultanément abrogé la loi du 19 juillet 1991 qui régissait les organismes de placement collectif dont les titres n'étaient pas destinés au placement public, communément appelés « fonds institutionnels ». Le législateur a ainsi souhaité moderniser le cadre applicable aux fonds alternatifs, en offrant une structure plus flexible et mieux adaptée aux besoins des investisseurs avertis et des gestionnaires spécialisés.

Une des caractéristiques fondamentales du FIS réside dans la définition précise de sa base d'investisseurs éligibles. L'accès à ce type de fonds est strictement réservé à une clientèle sophistiquée, comprenant les investisseurs institutionnels et professionnels, dont la nature et l'expertise sont généralement reconnues sur les marchés financiers. À ces catégories s'ajoute celle, plus spécifique, des « investisseurs avertis ». Le législateur a pris soin de définir les critères permettant de qualifier un investisseur privé comme tel. Cette qualification repose sur deux conditions alternatives. Premièrement, l'investisseur doit manifester explicitement son adhésion à ce statut par une déclaration écrite, attestant par là même de sa pleine compréhension des risques inhérents à un investissement dans un FIS. Deuxièmement, cette adhésion doit être corroborée soit par un engagement financier substantiel, à savoir un investissement minimal de 125.000 Euros dans le fonds, soit par l'obtention d'une attestation émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion. Cette attestation doit certifier que l'investisseur possède l'expertise, l'expérience et les connaissances nécessaires pour évaluer de manière adéquate l'opportunité et les implications d'un tel placement. Cette approche sélective garantit que seuls les acteurs disposant des capacités requises pour appréhender la complexité et les risques potentiels des stratégies mises en œuvre par les FIS peuvent y participer.

Sur le plan organisationnel, le régime du FIS se distingue par une approche pragmatique et allégée par rapport à d'autres véhicules réglementés. Notamment, la loi n'exige pas que le gestionnaire du fonds lui-même dispose de moyens financiers considérables ou soit formellement agréé par l'autorité de tutelle, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La supervision se concentre sur les personnes physiques clés : les « Dirigeants » du fonds. Ce sont eux qui doivent obtenir l'approbation de la CSSF, laquelle vérifiera leur honorabilité et leur expérience suffisante au regard de la stratégie d'investissement spécifique du FIS concerné. Il s'agit d'une nuance importante par rapport à la loi de 2002 qui visait plus largement les « personnes qui déterminent la conduite des activités du Fonds d'Investissement ». En conséquence, si le gestionnaire de fortune en tant qu'entité n'est pas soumis à un agrément CSSF spécifique au titre du FIS, l'identité des dirigeants, ainsi que toute modification ultérieure, doit être impérativement et immédiatement notifiée à la CSSF. Une autre illustration de la flexibilité opérationnelle du FIS concerne son processus de lancement. De manière remarquable, un FIS peut entamer ses activités avant même d'avoir reçu l'approbation formelle de la CSSF. Cette faculté est toutefois conditionnée à la soumission d'une demande officielle d'agrément auprès de la CSSF dans le mois suivant la constitution juridique du fonds. Néanmoins, en pratique, et particulièrement pour des FIS envisageant des stratégies d'investissement non conventionnelles ou « exotiques », il apparaît prudent de solliciter au préalable une réaction, même informelle, de la part de la CSSF. Il est ainsi recommandé de soumettre, avant le lancement effectif, un dossier préliminaire décrivant la politique d'investissement envisagée et l'identité des dirigeants proposés.

La documentation requise pour un FIS est également simplifiée. Le « Document d'Offre », qui tient lieu de prospectus simplifié par rapport aux fonds bénéficiant du passeport européen (comme les OPCVM), offre une grande flexibilité quant à son contenu. Sa mise à jour n'est formellement requise qu'en cas d'émission de nouvelles parts ou actions. Sur le plan du reporting, le FIS est dispensé de l'obligation d'établir un rapport semestriel. Seul un rapport annuel, qui doit être audité et accompagné d'une annexe simplifiée, est exigé par la loi. Il est également à noter qu'un FIS n'est pas soumis à l'obligation de consolider les comptes de ses participations, indépendamment du pourcentage de détention. Les modalités de souscription et de rachat des parts ou actions sont laissées à la discrétion des documents constitutifs du fonds, qu'il s'agisse du règlement de gestion pour un FCP ou des statuts pour une SICAV/SICAF. Cette liberté contractuelle permet notamment de fixer un prix de souscription ou de rachat qui peut différer de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI). Conséquemment, le calcul régulier de la VNI, bien que souvent pratiqué pour des raisons opérationnelles ou de transparence vis-à-vis des investisseurs, n'est pas une obligation légale stricte imposée par la loi sur les FIS.

Le législateur a prévu une diversité de formes juridiques pour la constitution d'un FIS. Il peut prendre la forme d'un fonds commun de placement (FCP), structure sans personnalité juridique gérée par une société de gestion distincte. Alternativement, il peut être structuré comme une société d'investissement, soit à capital fixe (SICAF), soit, plus fréquemment, à capital variable (SICAV). Dans ce dernier cas, plusieurs formes sociales sont envisageables : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (Sàrl), la société en commandite par actions (SCA) ou encore une société coopérative organisée sous forme de société anonyme. Cette palette d'options, incluant la Sàrl, ouvre la possibilité de créer des FIS unipersonnels. Au-delà de l'émission classique de parts ou d'actions représentatives du capital, un FIS est également autorisé à émettre d'autres types d'instruments financiers, tels que des obligations, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans la structuration de son passif.Concernant la structure du capital, notamment pour les formes sociétaires comme la SICAV, la loi fait preuve de souplesse. Le capital social minimum requis est de 1.250.000 Euros, un montant qui peut inclure les primes d'émission. Ce seuil doit être atteint dans un délai de douze mois à compter de l'agrément de la SICAV par la CSSF. Si le capital doit être entièrement souscrit lors de la constitution, l'exigence de libération initiale est limitée à 5% de la valeur nominale de chaque action ou part. Cette libération peut s'effectuer par des versements en numéraire ou par des apports en nature.

Le rôle et la responsabilité de la banque dépositaire ont été ajustés dans le cadre du régime FIS, marquant une différence notable avec le régime antérieur des fonds institutionnels. Tout en conservant ses missions fondamentales de garde des actifs et d'administration courante, certaines fonctions de surveillance ont été allégées. Par exemple, la banque dépositaire n'est plus tenue de vérifier systématiquement la conformité des instructions d'investissement données par la société de gestion ou les dirigeants du fonds par rapport au règlement de gestion ou à la loi. Cette adaptation vise à proportionner les obligations du dépositaire à la nature avertie des investisseurs et à la flexibilité générale du régime.

En matière de politique d'investissement, la loi sur les FIS consacre le principe d'une flexibilité maximale quant aux actifs éligibles. Sous réserve du respect fondamental du principe de répartition des risques, un FIS peut investir dans une gamme extrêmement large d'actifs. Cela inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les capitaux propres (private equity), les titres de créance, l'immobilier, les hedge funds, les stratégies de rachat d'entreprises (LBO), les liquidités, les devises (forex), les parts d'autres fonds, etc. La seule contrainte générale de diversification explicitement mentionnée découle d'une circulaire de la CSSF, qui précise qu'un FIS ne peut investir plus de 30% de ses actifs ou de ses engagements dans des titres de même nature émis par un même émetteur. C'est aux dirigeants du FIS qu'il incombe de définir la politique d'investissement détaillée, laquelle sera soumise à l'approbation de la CSSF lors de la demande d'agrément. Sauf disposition contraire prévue dans les documents constitutifs (statuts ou règlement de gestion), l'évaluation des actifs détenus par un FIS doit se faire sur la base de leur juste valeur (« fair value »). Les modalités précises de détermination de cette juste valeur doivent être décrites dans ces mêmes documents constitutifs.

Parlons enfin du régime fiscal applicable aux FIS et qui contribue tant à son attractivité. Le principal impôt direct est une taxe d'abonnement annuelle, dont le taux est fixé à 0,01%. L'assiette de cette taxe est constituée par la totalité des avoirs nets du FIS, évalués au dernier jour de chaque trimestre. Certaines exemptions à cette taxe sont prévues, notamment pour la part des actifs investie dans d'autres fonds luxembourgeois déjà soumis à la taxe d'abonnement, dans des fonds réservés aux institutions de retraite professionnelle (véhicules de type IORP), ou dans certains fonds monétaires spécifiques. Lors de sa constitution, ou en cas d'opérations structurantes ultérieures (transformation, augmentation de capital par apport, conversion, fusion), un droit d'apport fixe et unique de 75 Euros est perçu. Un avantage fiscal notable est l'absence de retenue à la source sur les distributions (dividendes ou autres) effectuées par un FIS à ses investisseurs, qu'ils soient résidents ou non-résidents. Il convient toutefois de noter que la Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (désormais remplacée par l'échange automatique d'informations sous la norme CRS, mais le principe d'application aux paiements potentiels subsiste) est, en principe, applicable aux paiements effectués par un FIS à des investisseurs personnes physiques relevant de son champ d'application.

On constate donc que le FIS incarne l'engagement continu du Luxembourg à offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins évolutifs de l'industrie mondiale de la gestion d'actifs.

Dans mon prochain article, je vais aborder à votre intention le droit des Fondations luxembourgeoises. A très bientot !

(www.t-lex.associates/le-fonds-d-investissement-specialise...)

Dans le domaine du droit des sociétés belge, la Société Anonyme (SA), ou Naamloze Vennootschap (NV) en néerlandais, se présente comme une structure juridique de premier plan pour les entreprises, en particulier les grandes, qui cherchent à lever des capitaux et à limiter la responsabilité des actionnaires. La formation et le fonctionnement des SA en Belgique sont régis par un cadre juridique complet, qui reflète un équilibre entre la facilitation de l’activité entrepreneuriale et la garantie de la protection des parties prenantes.

 

La constitution d’une SA en Belgique nécessite une procédure formelle, qui commence par la rédaction d’un acte constitutif, ou statuts. Comme le prévoit le droit belge, ce document fondamental doit prendre la forme d’un acte authentique, signé devant un notaire. Cette exigence souligne le caractère solennel et le poids juridique associés à la création d’une SA, garantissant une base juridique solide pour l’existence de la société. L’acte constitutif consacre l’accord entre les fondateurs et définit les règles fondamentales régissant le fonctionnement de la société. En ce qui concerne le nombre de personnes physiques ou morales nécessaires pour créer une SA, le droit belge fait preuve de souplesse. Une SA peut être constituée par un seul fondateur ou par plusieurs fondateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Cette inclusivité élargit l’éventail des fondateurs potentiels, en accueillant diverses constellations d’acteurs entrepreneuriaux cherchant à utiliser la structure de la SA.

 

Le capital d’une SA est divisé en actions, qui, en principe, sont librement cessibles. Cette libre cessibilité accroît la liquidité des investissements dans les SA et facilite la mobilité des capitaux. Toutefois, les statuts d’une SA peuvent introduire des clauses visant à limiter cette négociabilité, telles que des clauses d’agrément, des droits de préférence ou des clauses d’inaliénabilité. Ces limitations statutaires servent à équilibrer le principe de libre cessibilité avec la nécessité de stabilité et de contrôle au sein de l’actionnariat.

 

Une caractéristique déterminante de la SA est l’obligation légale d’un capital social minimum, fixé à 61 500 euros. Cette exigence de capital minimum sert de seuil financier, destiné à garantir que les SA possèdent une certaine substance financière dès le départ, offrant ainsi un certain degré de sécurité aux créanciers et autres parties prenantes. Si les apports en nature sont autorisés, les apports en industrie (tels que le savoir-faire ou le travail) sont généralement rémunérés par des parts bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital social, comme le note Notaire.be. En outre, le droit belge impose une libération initiale minimale du capital, obligeant les actionnaires à verser effectivement au moins un quart de chaque action lors de la constitution, dans les cinq ans suivant la constitution. Pour le capital minimum de 61 500 euros, cela implique une libération totale d’au moins ce montant.

 

En termes de gouvernance actionnariale, le droit belge des SA autorise des dérogations au principe de l’égalité de traitement des actionnaires en matière de droits de vote. Bien que, de manière générale, les droits de vote soient proportionnels à la participation au capital, les statuts peuvent prévoir des droits de vote différenciés, en attribuant potentiellement un pouvoir de vote différent aux actions (y compris l’absence de vote, un vote unique ou des votes multiples), comme le souligne le Service Public Fédéral Justice. Toutefois, ces dérogations sont soumises à la condition qu’au moins une action soit assortie de droits de vote et que chaque action représente au moins une voix. Notamment, pour les sociétés cotées, la possibilité d’accorder un droit de vote double est limitée aux actionnaires fidèles qui détiennent des actions nominatives depuis au moins deux ans, soulignant l’équilibre entre la démocratie actionnariale et les incitations à l’investissement à long terme.

 

Afin de renforcer la transparence et la prudence financière, la constitution d’une SA nécessite l’établissement d’un plan financier. Ce plan, destiné à couvrir les trois premiers exercices financiers, doit fournir un aperçu prospectif des besoins et des ressources financières de la société. Il est considéré comme une pratique prudente de faire appel à un professionnel pour rédiger ce plan financier, étant donné son importance pour démontrer la viabilité de la société et pour les considérations potentielles en matière de responsabilité. L’introduction du plan financier dans le droit belge trouve son origine dans la loi de réorientation économique de 1978. Cette législation, promulguée dans un contexte économique marqué par des préoccupations relatives à la solidité financière des entreprises, visait explicitement à lutter contre le phénomène de sous-capitalisation des sociétés. En imposant l’élaboration d’un plan financier, le législateur entendait s’assurer que les fondateurs d’entreprises effectuent une évaluation préalable et rigoureuse des besoins financiers et des ressources envisagées pour le démarrage et le développement de leur activité. Ce mécanisme préventif visait à limiter les risques de faillite précoce et à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties prenantes.Si la loi de 1978 a marqué l’introduction du plan financier, c’est avec l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et associations (CSA) que ce document a acquis une place encore plus centrale et systématique dans le processus de constitution de certaines formes juridiques. Le CSA, soucieux de moderniser et de rationaliser le droit des sociétés belge, a réaffirmé et étendu l’obligation de produire un plan financier pour la constitution de plusieurs types de sociétés. Concrètement, le nouveau Code des sociétés et associations stipule que l’établissement d’un plan financier est désormais une condition sine qua non pour la constitution des formes sociétaires suivantes : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), et la société coopérative (SC). Cette extension de l’obligation à des formes juridiques aussi répandues témoigne de la reconnaissance par le législateur de l’importance cruciale d’une planification financière adéquate dès la phase de création de l’entreprise. La procédure prévoit que ce document essentiel doit être déposé auprès d’un notaire au moment de la constitution de la société. Le notaire, en tant qu’officier public, a pour rôle de vérifier la conformité des actes constitutifs avec la loi et s’assure ainsi de la présence du plan financier dans le dossier de constitution. Il est important de noter que, bien que le dépôt auprès du notaire soit obligatoire, le contenu du plan financier n’est pas rendu public. Cette confidentialité s’explique par la nature stratégique et potentiellement sensible des informations financières prévisionnelles contenues dans ce document. Le plan financier est avant tout un outil interne destiné aux fondateurs et, dans certains cas, aux institutions financières, afin d’évaluer la viabilité du projet entrepreneurial.

 

Le principe de la responsabilité limitée est une pierre angulaire de la structure de la SA. La responsabilité des actionnaires est généralement limitée à leur apport en capital, protégeant ainsi leurs biens personnels des dettes de la société. Toutefois, les fondateurs peuvent engager leur responsabilité si le capital initial est manifestement insuffisant pour que la société puisse exercer normalement ses activités dès le départ, en particulier si la faillite survient dans les trois ans suivant la constitution. Cette disposition souligne l’importance d’un plan financier réaliste et bien fondé au moment de la création de la société.

 

La distribution des bénéfices dans les SA est soumise à un test de bilan, fondé sur le capital de la société. Les bénéfices et réserves distribuables sont déterminés sur la base de critères liés à l’actif net et au capital de la société. Les réductions de capital, si elles sont nécessaires à la distribution, doivent respecter une procédure notariale, ce qui ajoute une couche de formalité et de contrôle à ces opérations.

 

Enfin, le cadre administratif d’une SA en Belgique offre plusieurs options. La société peut être gérée par un système moniste avec un conseil d’administration, un administrateur unique, ou un système dualiste comprenant un conseil de surveillance et un conseil de direction. Quelle que soit la structure administrative choisie, la possibilité existe de désigner une ou plusieurs personnes pour la gestion journalière, assurant ainsi l’efficacité opérationnelle. Le choix du modèle administratif permet de moduler la structure de gouvernance en fonction des besoins spécifiques et de la taille de la SA.

 

Le droit belge des SA fournit donc un cadre solide et adaptable pour les entreprises qui souhaitent opérer en tant qu’entités à responsabilité limitée avec des actions librement cessibles. Il équilibre la liberté d’entreprendre avec des garanties réglementaires, englobant les exigences relatives à la constitution, au capital minimum, aux droits des actionnaires, au plan financier, à la responsabilité, à la distribution des bénéfices et aux structures administratives. Ce cadre juridique reflète le rôle de la SA en tant que pierre angulaire du paysage des entreprises belges, accueillant un large éventail de projets commerciaux.

 

Ce regard sur les SA était nécessaire afin d’ aborder notre sujet principal : le droit des holdings de droit belge. En effet, la plupart des holdings belges sont des Sociétés Anonymes eu égard à leur taille qui, généralement, est plus importante que la moyenne des SRL (anciennement SPRL).

 

Interrogeons nous maintenant au sujet de la fiscalité des holdings SA de droit belge.

La fiscalité des holdings de capitaux en Belgique en 2025 repose sur un ensemble de mécanismes conçus pour encourager cette activité tout en respectant les principes fiscaux fondamentaux. Il est essentiel de comprendre qu’en droit belge, il n’existe pas de statut juridique spécifique de « société holding ». Une holding est définie par son activité principale, qui consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés. Par conséquent, la fiscalité applicable découle des règles générales du droit fiscal belge, enrichies de régimes spécifiques avantageux pour les revenus de participation. Disons tout de suite que le régime belge de la holding est moins avantageux que celui qui est pratiqué au Luxembourg ou en Hollande.

 

L’imposition des bénéfices des holdings belges est soumise à l’impôt des sociétés (ISOC) au taux de droit commun, qui est de 25% en 2025. La base imposable est déterminée à partir du bénéfice comptable, ajusté par diverses dispositions fiscales. Un élément central de la fiscalité des holdings est le régime des Revenus Définitivement Taxés (RDT), qui constitue la pierre angulaire de leur avantage fiscal en matière de dividendes. Ce régime permet d’exonérer, dans une large mesure, les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales de l’impôt des sociétés. L’objectif principal du régime RDT est d’éviter une double imposition économique des bénéfices : une première imposition au niveau de la filiale qui génère les bénéfices, et une seconde au niveau de la holding lors de la perception des dividendes.

 

Le régime RDT fonctionne par un mécanisme de déduction spécifique dans le calcul de la base imposable de la holding. Une part significative des dividendes perçus, généralement 95% ou 100% selon les situations, est déduite de cette base imposable, aboutissant à une imposition très réduite, voire inexistante, de ces revenus. Pour que le régime RDT s’applique, plusieurs conditions doivent être simultanément remplies, tant par la société holding que par la filiale qui distribue les dividendes. Premièrement, la société holding doit détenir une participation minimale dans le capital de la filiale, qui en 2025 est fixée à au moins 10% du capital de la filiale OU une valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 €. Cette condition de participation minimale vise à garantir qu’il s’agit d’une participation substantielle et non d’un simple investissement de portefeuille. Deuxièmement, les bénéfices de la filiale distributrice doivent avoir été soumis à un régime fiscal « normal », une condition dite de « taxation effective ». Cette exigence vise à empêcher l’application du régime RDT à des dividendes provenant de filiales situées dans des juridictions à fiscalité privilégiée ou bénéficiant de régimes fiscaux très avantageux. En pratique, cette condition est généralement considérée comme remplie si la filiale est soumise à un impôt sur les sociétés comparable à l’ISOC belge. Troisièmement, la société holding doit détenir les actions de la filiale en pleine propriété, excluant généralement les actions détenues en usufruit ou en nue-propriété. Enfin, une condition anti-abus stipule que le régime RDT ne doit pas être utilisé dans un but principalement fiscal et artificiel. L’administration fiscale se réserve le droit de refuser l’application du régime RDT si elle estime que la structure holding a été mise en place dans le seul objectif d’éluder l’impôt. Parallèlement au régime RDT pour les dividendes, la législation belge prévoit également un régime d’exonération, sous conditions, des plus-values réalisées lors de la vente d’actions de filiales par une holding. Ce dispositif vise à encourager les restructurations et la gestion dynamique des portefeuilles de participations. Lorsque les conditions sont satisfaites, la plus-value réalisée lors de la cession d’actions est totalement exonérée d’impôt des sociétés. Seule une éventuelle moins-value est fiscalement déductible, bien que soumise à des restrictions. Les conditions d’application de l’exonération des plus-values sont largement similaires à celles du régime RDT, avec quelques spécificités. On retrouve la condition de participation minimale (au moins 10% du capital ou valeur d’acquisition de 2.500.000 €) et la condition de taxation de la filiale (taxation effective des bénéfices de la filiale). S’y ajoute une condition de détention minimale, exigeant que la société holding ait détenu les actions de la filiale en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an. Cette condition de détention vise à prévenir les opérations spéculatives à court terme. La condition anti-abus, identique à celle du régime RDT, s’applique également.

 

La déduction des intérêts notionnels (DIN) est un mécanisme fiscal propre au droit belge qui permet aux sociétés de déduire de leur base imposable un montant fictif d’intérêts calculé sur la base de leurs fonds propres « risqués ». Les holdings belges peuvent également bénéficier de ce régime. La DIN repose sur l’assimilation des fonds propres d’une société à du capital à risque, considérant qu’ils devraient être rémunérés par des intérêts, à l’instar des capitaux empruntés. La déduction est calculée en appliquant un taux d’intérêt notionnel, fixé annuellement par arrêté royal et généralement basé sur le taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans, à l’augmentation des fonds propres « risqués » de la société. Le montant des intérêts notionnels ainsi calculés est déduit de la base imposable de la société, réduisant ainsi l’impôt des sociétés à payer. La DIN poursuit plusieurs objectifs, notamment réduire la discrimination fiscale entre le financement par fonds propres et le financement par dettes, et encourager la capitalisation des entreprises en rendant le financement par fonds propres fiscalement plus attractif.

 

En matière de TVA, l’activité de pure holding, se limitant à la détention de participations et à la perception de dividendes, est généralement considérée comme étant hors du champ d’application de la TVA. Une holding pure ne réalise donc pas d’opérations soumises à la TVA et ne peut pas récupérer la TVA qu’elle supporte sur ses propres dépenses. Cependant, si la holding s’implique dans la gestion de ses filiales et leur fournit des services (administratifs, comptables, financiers, de gestion, etc.), elle exerce alors une activité économique au sens de la TVA et devient un assujetti à la TVA. Dans ce cas, la holding doit facturer la TVA sur les services qu’elle rend à ses filiales et peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA qu’elle supporte sur ses propres dépenses liées à cette activité économique.

 

Nous vîmes donc que la fiscalité des holdings de capitaux en Belgique en 2025 se caractérise par un régime d’imposition des bénéfices à l’ISOC au taux de 25%, un régime RDT très avantageux pour les dividendes perçus sous conditions, un régime d’exonération des plus-values sur actions de filiales également sous conditions, la possibilité de bénéficier de la déduction des intérêts notionnels, et un régime de TVA spécifique distinguant les holdings pures des holdings actives. Il est impératif de souligner que l’application concrète de ces régimes fiscaux est complexe et dépend de nombreux facteurs spécifiques à chaque situation. Par conséquent, il est indispensable de consulter des experts fiscaux pour optimiser la structuration fiscale d’une holding belge et garantir la conformité avec la législation en vigueur.

 

(www.t-lex.associates/la-holding-belge-de-capitaux-a-t-ell...)

B&B HOTELS accélère son expansion dans la péninsule ibérique, où il exploite déjà 45 hôtels en Espagne et 11 au Portugal, offrant plus de 5 000 chambres. Meridia Capital deviendra un partenaire financier clé, soutenant l'expansion grâce à son programme évolutif. Les hôtels seront développés et exploités selon les normes de durabilité les plus élevées et seront toujours certifiés avec des références internationalement reconnues, telles que LEED ou BREEAM.

 

A travers son fonds Meridia IV, Meridia a déjà réalisé les premiers investissements de ce programme en acquérant quatre terrains : un à Vallecas (Madrid), deux à Séville et un à Vilaseca (Tarragone). Les quatre propriétés à développer totaliseront plus de 500 chambres et devraient être opérationnelles à partir de 2024. Meridia continue d'analyser des opérations similaires dans des lieux à forte demande pour ce type de produit et prévoit de les concrétiser dans les mois à venir.

 

Héctor Serrat , Real Estate Partner chez Meridia , a commenté : « Meridia continue de renforcer son engagement dans le secteur hôtelier à travers des plateformes évolutives professionnalisées, où la gestion opérationnelle est cruciale. La résilience du secteur, le potentiel de croissance de la plateforme et la liquidité avérée de ce type de produit font de ce projet une belle opportunité. Nous sommes fiers de nous être associés à B&B HOTELS et Lexxa, des entreprises leaders dans leurs domaines respectifs, pour développer ce projet.

 

www.latribunedelhotellerie.com/espagne-meridia-investit-2...

Un renforcement de la structure financière et de la liquidité d' Océania Hotels

La mise en place de ce nouveau crédit syndiqué assorti d’un Prêt Participatif Relance simplifie la structure d’endettement d’Oceania Hotels et lui permet de mener à bien son plan de développement et de rénovation du parc hôtelier tout en créant un pôle immobilier interne (foncière).

 

Ces différents financements, qui totalisent plus de 92 millions d’euros, permettent d’accroître significativement les ressources du Groupe pour soutenir son développement futur. Ils lui apportent également souplesse et flexibilité accrues pour son fonctionnement au quotidien.

 

« Nous sommes très satisfaits de ce financement d'envergure, robuste qui permet au groupe de sécuriser ses ressources et de se projeter dans la poursuite de sa trajectoire de développement. » commente Nicolas Danguy des Déserts, Directeur Général finances du Groupe.

Un resserrement autour des partenaires bancaires historiques accompagnés par Unexo

Le crédit syndiqué de 86 millions d’euros se traduit par un resserrement du pool de banques autour de LCL, CIC Ouest, Crédit Agricole Mutuel du Finistère, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels et Banque Populaire Grand Ouest. (...)

 

« Dans ce monde en plein bouleversement et qui évolue très vite, il est nécessaire de se remettre en question en permanence et d’être réactif car rien n’est jamais acquis.

 

www.latribunedelhotellerie.com/financement-oceania-hotels...

Aujourd'hui cette cassaverie n'existe plus. Sur l'image satellite de Google on ne voit plus que les fondations.

Il s'agissait d'un projet financé par l'ACDI (Agence Canadienne de Coopération Internationale) et réalisé avec la contribution de l'Alliance Agricole Internationale, dans le cadre de la reconstruction à la suite du tremblement de terre de 2010. Elle appartenait à l'ATKPB (Association Tèt Kole Paysanne de Bérard) encadrée dans sa gestion par le CECI (Centre d'Études et de Coopération Internationale). "Tête collée" est l'expression créole pour désigner une coopérative, une organisation communautaire ou un regroupement de solidarité.

 

On a sur le site une petite plantation de manioc amer qui sert à la production de cassaves. Malheureusement la production est bien trop petite pour répondre à la capacité de production de la cassaverie. C'est là un des problèmes de ces projets qui ne manquent pas de bonne volonté, mais de planification. Le problème principal de cette cassaverie était de s'approvisionner en manioc dans une zone qui n'en produit presque pas et où opèrent en compétition plusieurs autres cassaveries privées. Et quand ils en trouvaient le coût du transport était prohibitif à cause des distances à parcourir, de la difficulté de trouver des véhicules pour le transport et du manque de liquidité. J'ai moi-même refait à plusieurs reprises les chiffres avec eux dans le cadre d'un plan d'affaires et on n'est jamais arrivé à trouver un moyen de s'en sortir avec le peu de ressources dont ils disposaient.

Hace unas semanas mi hiedra tuvo una infestación de pulgones. Todavía sigue pochilla, pero ya le he visto algunas yemas nuevas, así que espero que en primavera pegue un estirón :) El salvador fue un líquidito que me dio mi madre que por lo visto, te pone en Marte si lo hueles.

Gouffre goinfre.

 

Pit pig.

 

Pozo sin fondo engulle.

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À cause de la crise, HSBC a dû lui couper la tête pour la revendre afin d'obtenir des liquidités !

Comme rapporté par le site "Nouvelles du Monde", Juan Miguel Villar Mir, le magnat espagnol fondateur du groupe de BTP OHLA, qui a déjà cédé, confronté à des difficultés économiques, une partie du complexe, envisage de se débarrasser de ses 50% restants.. L’entreprise a besoin de réduire sa dette et les liquidités qu’elle peut tirer de cette vente sont importantes. Actuellement, dans ses livres comptables, le évalué à 180 millions.

 

(...) Plus d'infos sur Nouvelles du Monde

 

www.latribunedelhotellerie.com/madrid-espagne-galerias-ca...

Les banques extirpent la liquidité locale vers d'autres pays, le résultat devrait bientôt se manifester...

Depuis la première crise de la tulipe en 1637, il y a eu environ une cinquantaine de crises, de krachs, de paniques. Ces perturbations économiques touchent certains acteurs et certains territoires. D’autres sont systémiques, c’est-à-dire qu’elles affectent le système dans son ensemble. L’analyse de ces crises montre les points faibles du système qui en est la cause. Dans de nombreux cas, la spéculation en est la cause.

La valeur d’un produit sur un marché va dépasser largement sa valeur intrinsèque, réelle, et lorsque son prix chute, cela va engendrer la faillite de nombreux investisseurs.

Dans d’autres cas, c’est la fuite brutale d’investisseurs d’un territoire qui génère des crises.

D’autres éléments peuvent être déclencheurs, tels que la corruption, ou bien des problèmes techniques dans le système informatique,

des attentats, ou encore des évènements perturbant les investisseurs. Enfin le passage à une monnaie fiduciaire d’une monnaie basée sur l’or, l’argent ou d’autres métaux rares amène des crises liées à l’hyper-inflation. La confiance joue un rôle primordial. Si les utilisateurs perdent confiance dans les banques et retirent leurs épargnes, celles-ci vont alors manquer de liquidité, ce qui peut entrainer une baisse de confiance entre les banques.

L'essor des investissements locatifs : Maximiser les profits sur le marché de l'immobilier

L'essor des investissements locatifs : Maximiser les profits sur le marché de l'immobilier

Introduction

Le marché de l'immobilier a toujours été une voie d'investissement lucrative. Toutefois, avec l'essor des investissements locatifs, les investisseurs ont trouvé un nouveau moyen de maximiser leurs profits. L'investissement locatif consiste à acheter des biens immobiliers dans le seul but de les louer à des locataires. Cette stratégie présente plusieurs avantages et est devenue un choix populaire pour les investisseurs expérimentés et novices qui cherchent à tirer le meilleur parti du marché de l'immobilier.

Les avantages des investissements locatifs

1. Des revenus réguliers : Les investissements locatifs constituent une source de revenus fiable qui peut compléter vos revenus. Les loyers perçus chaque mois peuvent couvrir les paiements hypothécaires, les taxes foncières et d'autres dépenses, tout en vous laissant un excédent de liquidités.

 

2. Appréciation : Les biens immobiliers ont tendance à s'apprécier avec le temps, ce qui signifie que la valeur de votre bien locatif peut augmenter. Vous pouvez profiter de cette plus-value en vendant le bien à un prix plus élevé ou en l'utilisant comme garantie pour de futurs investissements.

 

3. Avantages fiscaux : Les investissements locatifs offrent divers avantages fiscaux.

 

metamindedition.com/index.php/2023/07/17/lessor-des-inves...

Les fusions et acquisitions (M&A) en France ont confirmé en 2014 avoir renoué avec leurs niveaux d'avant la crise financière et devraient connaître en 2015 un rythme tout aussi soutenu grâce à un environnement de taux d'intérêt historiquement bas et de liquidités disponibles pour financer des transactions. /Photo prise le 14 octobre 2014/ REUTERS/Lucas Jackson

 

Descente Contrôlée : Comment les Outils de Liquidité Alimentent une Correction Furtive

Découvrez le moyen le plus rapide d’ouvrir une boutique en ligne sans vous démêler ni dépenser une fortune en embauchant quelqu’un pour le faire à votre place. Découvrez comment utiliser la plate-forme de boutique en ligne qui connaît la plus forte croissance sur Internet pour créer rapidement un paquet de liquidités. Découvrez les astuces simples que vous pouvez utiliser pour renforcer la présence du moteur de recherche de votre boutique et faire entrer beaucoup de trafic. Apprenez à parcourir toutes les options de Shopify pour configurer le bon chemin, tout de suite et bien plus encore.

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

  

Il calcio portoghese in mano ai fondi di investimento. Non una novit, perch Porto, Benfica e Sporting Lisbona sono state spesso aiutate da terze parti per acquistare giocatori – e pi in generale, avere liquidit – che altrimenti ...

www.cridania.it/wp-content/uploads/2014/10/b223a31641.jpeg

www.cridania.it/2014/10/03/rojo-allo-united-pressioni-sul...

Les " Bitcoins emballés '' pourraient rivaliser avec la capacité de Lightning et augmenter la liquidité d'Ethereum passioncrypto.com/les-bitcoins-emballes-pourraient-rivali...

Les promoteurs hôteliers américains, les sociétés de capital-investissement et les entrepreneurs généraux ont déclaré à Reuters que les tensions financières qui pèsent sur les banques régionales - les plus grands créanciers des hôtels et d'autres marchés immobiliers commerciaux - ont contraint les promoteurs à reporter leurs projets ou à trouver d'autres moyens créatifs de mobiliser des capitaux.

À la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank en mars, le promoteur californien Shopoff Realty Investments a interrompu la construction de Dream Las Vegas, un hôtel-casino de 21 étages et a déclaré qu'il essayait de décrocher d'autres financements.

Depuis mars, 59 des 98 projets hôteliers américains qui ont démarré ou étaient en phase de pré-construction cette année ont été interrompus, selon des données inédites communiquées à Reuters (...)

 

Au cours de l'année écoulée, l'accès aux prêts et la hausse des coûts de construction ont retardé des projets en Floride, au Texas et en Californie, indique James Hansen, vice-président exécutif du développement commercial du promoteur et exploitant hôtelier Hotel Equities (...)

 

À mesure que les critères de prêt devenaient plus stricts, les plus petits hôteliers ont commencé à se heurter à des obstacles, a déclaré Andy Ingraham, promoteur hôtelier et président de la National Association of Black Hotel Owners, Operators, and Developers (Nabhood

 

www.latribunedelhotellerie.com/economie-usa-les-promoteur...

Achat OR/Argent bit.ly/2TUTpdD Achat Bitcoins bit.ly/34NcfXV Tu as envie de vivre ta vie ? Pendant longtemps j’ai subi ma vie plutôt que de juste la vivre. En fait, je n’avais pas à vraiment l’impression de vivre. Mais juste de survivre. J’avais un profond sentiment d’impuissance, de fatalité, de vide par rapport à ce que je vivais. Même si mes conditions de vie matérielles étaient plutôt agréable, cela ne suffisait pas. Il y avait toujours ce vide ce creux cette incompréhension. Je me demandais bien ce que je faisais là sur cette planète sur cette terre. Cela a été pour moi un moteur puissant de changement, un moteur de recherche, un moteur de transformation. C’est ce qui m’a poussé à chercher. étudier à comprendre tous les mécanismes qui m’animent. C’est aussi ce qui m’a poussé à découvrir ce qui existait au-delà des apparences. Je t’emmène aujourd’hui sur ce chemin, sur cette quête, sur cette découverte de qui tu es. Ce que tu es. Je te montre à travers mes vidéos, mes écrits, mes audios, mes conférences, mes coaching qu’il y a 1000 façon de créer ta vie, ta réalité. Il n’y a pas de fatalité. Tu as toujours le choix. Sauf si tu décides que tu n’as plus le choix. Ce qui me remplit le plus de joie. C’est lorsque s’allume sur un visage un sourire, la joie, un déclic, une étincelle. Oui j’ai le choix. Oui je peux choisir ma vie. Oui je me choisis. Oui, je choisis ma vie. Je rayonne de l’intérieur. Je rayonne et j’inspire autour de moi. Tu viens petite merveille ? On va rigoler ensemble ! On va créer nos vie ensemble ! Philippe Eveilleau bit.ly/30Cy2y6 #creermarealite youtu.be/US19zSV4shw

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